La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…
Nullité pour erreur d’un bail commercial : une augmentation exponentielle des charges ne suffit pas

Une augmentation exponentielle des charges locatives dans les trois ans suivant la conclusion du bail ne suffit pas à entraîner son annulation pour erreur du locataire sur ses qualités substantielles, faute d’éléments pour apprécier le vice lors de la conclusion du bail…