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La Cour de cassation juge que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif 

La Cour de cassation juge que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif 

Publié le : 04/04/2023 04 avril avr. 04 2023
Source : www.jurisportiva.fr
Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »... Lire la suite

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